Chaque année en France, environ 12 500 infractions de refus de se soumettre aux vérifications d'alcoolémie sont enregistrées. Beaucoup de conducteurs pensent qu'en refusant de souffler, ils échapperont à une condamnation pour alcool au volant. C'est un mauvais calcul, souvent aux conséquences plus lourdes que celles qu'ils cherchaient à éviter. Car le refus de l'éthylomètre constitue un délit pénal autonome, puni indépendamment de tout taux d'alcool mesuré. Le Cabinet Leroy Pascal, avocat à Béthune fort de plus de trente ans d'expérience en droit pénal, accompagne régulièrement des conducteurs confrontés à cette situation et décrypte ici les enjeux juridiques de ce refus.
Avant toute chose, il est essentiel de comprendre une distinction fondamentale que la plupart des conducteurs ignorent. Le contrôle d'alcoolémie se déroule en deux phases successives. La première est le dépistage par éthylotest — le fameux « ballon » — qui ne donne qu'une indication approximative. La seconde est la vérification par éthylomètre ou prise de sang, qui mesure le taux réel et fait foi devant les tribunaux.
Refuser de souffler dans l'éthylotest n'est pas une infraction pénale. La Cour de cassation l'a affirmé dès 1976 (Cass. Crim., 27 janvier 1976, n°75-91781). En revanche, refuser l'éthylomètre ou la prise de sang constitue un délit prévu par l'article L234-8 du Code de la route, puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. Si votre procédure confond ces deux stades, c'est un premier axe de défense que votre avocat en droit pénal routier doit immédiatement vérifier.
Attention toutefois : refuser l'éthylotest de dépistage ne constitue pas un moyen d'échapper à la vérification par éthylomètre. En effet, en présence de signes visibles d'ivresse manifeste lors du contrôle, les forces de l'ordre peuvent soumettre directement le conducteur à l'éthylomètre sans lui avoir préalablement fait souffler dans un éthylotest (Cass. Crim., 17 juin 1992, n°91-86258 ; CA Toulouse, 13 mai 2008). Le refus de l'éthylomètre qui suit reste alors pleinement constitutif du délit prévu par l'article L234-8 du Code de la route.
L'article L234-8 du Code de la route est sans ambiguïté. Le conducteur qui refuse de se soumettre aux vérifications encourt deux ans d'emprisonnement et 4 500 euros d'amende. À cela s'ajoute un retrait automatique de six points sur le permis de conduire. Pour un conducteur en permis probatoire disposant de six points, ce seul retrait entraîne l'invalidation immédiate du permis pour solde nul, sans possibilité de stage de récupération.
Le tribunal peut également prononcer des peines complémentaires :
En cas d'annulation judiciaire du permis à la suite d'un refus de vérification, le conducteur est obligé de repasser intégralement les épreuves du code de la route et de la conduite avant de pouvoir conduire à nouveau. Une fois le permis repassé, il entre de nouveau en période probatoire de trois ans avec un capital de six points seulement (réduit à deux ans en cas de conduite accompagnée ou de stage post-permis). Tout nouveau refus de vérification pendant cette période probatoire entraînerait à nouveau une invalidation immédiate pour solde nul.
L'impact ne s'arrête pas là. Le délit est inscrit au Bulletin n°2 du casier judiciaire (B2), ce qui peut bloquer l'accès à certaines professions du secteur public ou à des professions réglementées. L'avocat peut plaider en audience une dispense de cette inscription, mais encore faut-il qu'il soit saisi en amont.
À noter : l'annulation du permis emporte également la perte de toute couverture assurantielle en cas d'accident survenu avec un permis annulé. L'assureur peut résilier le contrat auto. Pour retrouver une assurance, le conducteur est automatiquement classé en « conducteur à risque » avec des primes significativement augmentées. Si aucun assureur ne souhaite le couvrir, il peut saisir le Bureau Central de Tarification (BCT) pour obtenir une couverture minimale obligatoire — mais à un tarif souvent dissuasif.
Nul besoin d'attendre une décision de justice pour subir les premières conséquences. Dès le constat du refus, les forces de l'ordre procèdent à la rétention immédiate du permis de conduire pendant 72 heures. Un avis de rétention est remis au conducteur.
Contrairement à une alcoolémie délictuelle constatée par éthylomètre — qui entraîne une suspension administrative automatique du permis dès le contrôle routier — le refus de vérification ne déclenche pas de suspension automatique au stade du contrôle. Le permis est uniquement retenu pendant 72 heures, mais la suspension administrative ne survient qu'ensuite, sur décision discrétionnaire du préfet (pouvant aller jusqu'à un an, notifiée par le document 3F). Ce délai peut être mis à profit par l'avocat pour préparer la contestation. Le véhicule peut être mis en fourrière. Le conducteur peut être placé en garde à vue. Et conduire pendant une période de suspension expose à de nouvelles poursuites pénales, aggravant considérablement la situation.
Exemple concret : Arnaud Lefranc, artisan plombier dans le Pas-de-Calais, est contrôlé un vendredi soir à 23 h. Les gendarmes constatent un refus de souffler dans l'éthylomètre. Son permis est retenu immédiatement pour 72 heures. N'ayant pas d'avocat, il attend la convocation au tribunal, qui arrive huit semaines plus tard. Pendant ce temps, le préfet lui notifie une suspension administrative de six mois — sans que personne n'ait pu contester quoi que ce soit en amont. À l'audience, le tribunal prononce en sus une suspension judiciaire de douze mois, un retrait de six points, une amende de 1 500 euros et un stage de sensibilisation obligatoire. Résultat : Arnaud ne peut plus se rendre sur ses chantiers et perd plusieurs contrats. S'il avait consulté un avocat dès la rétention de 72 heures, celui-ci aurait pu exploiter le délai avant la décision préfectorale pour préparer un recours et tenter de limiter la durée de la suspension administrative.
Voici ce que beaucoup de conducteurs ne réalisent pas : le refus de vérification est traité par le législateur exactement comme une conduite avec une alcoolémie supérieure ou égale à 0,8 g/L de sang. Les peines sont identiques. Et l'absence de taux mesuré ne protège en rien le conducteur. Les juges interprètent systématiquement le refus comme la preuve d'une consommation importante d'alcool.
Autre écueil : refuser l'éthylomètre en demandant une prise de sang à la place constitue le délit. La Cour de cassation l'a confirmé le 10 décembre 2002 (n°01-88601). Le choix du mode de vérification appartient exclusivement aux forces de l'ordre, jamais au conducteur. Cependant, lorsqu'une prise de sang est effectivement proposée comme mode alternatif de vérification, l'avocat doit vérifier l'identité du professionnel de santé ayant procédé au prélèvement : selon l'article R.3354-5 du Code de la santé publique, seul un médecin ou un interne peut effectuer ce prélèvement. Une prise de sang réalisée par un infirmier constitue un vice de procédure susceptible d'entraîner la nullité de la mesure et, selon les circonstances, de l'ensemble de la procédure.
Dans environ 90 % des cas, le parquet ne se contente pas de poursuivre le refus de vérification. Il ajoute un chef de conduite en état d'ivresse manifeste. Les forces de l'ordre remplissent en effet une « fiche A » documentant les signes comportementaux visibles lors du contrôle : haleine chargée, élocution pâteuse, troubles de l'équilibre, tenue débraillée. Ces éléments figurant dans la procédure suffisent à caractériser l'ivresse manifeste, punie des mêmes peines.
Conséquence directe sur le permis : le retrait de points est plafonné à huit pour un même événement (article L223-2 du Code de la route). Huit points retirés d'un coup suffisent à invalider le permis d'un conducteur confirmé ayant déjà perdu des points auparavant.
La situation devient critique pour un conducteur déjà condamné dans les cinq dernières années pour alcool au volant, ivresse manifeste ou refus de vérification. L'article L234-12 du Code de la route assimile ces trois délits entre eux pour le calcul de la récidive. Un ancien condamné pour conduite en état alcoolique qui refuse ensuite de souffler se retrouve en récidive légale.
Les conséquences sont alors implacables : peines doublées (quatre ans d'emprisonnement, 9 000 euros d'amende), annulation automatique du permis sans que le juge puisse y déroger, et confiscation obligatoire du véhicule. Le conducteur annulé devra repasser l'intégralité des épreuves du permis et repartira en période probatoire de trois ans avec six points seulement. La seule issue pour conserver son permis dans cette configuration reste d'obtenir la relaxe à l'audience.
Conseil : si vous avez déjà été condamné pour alcool au volant au cours des cinq dernières années, un refus de vérification vous expose à la récidive légale avec annulation automatique du permis. Même si le contrôle vous semble contestable, il est préférable de se soumettre à la vérification puis de faire examiner la procédure par un avocat en amont de l'audience. L'éventail de moyens de défense est bien plus large dans un dossier d'alcoolémie constatée que dans un dossier de refus pur.
Contrairement aux dossiers d'alcoolémie constatée — où les vices de procédure exploitables sont nombreux (non-respect du délai obligatoire de 30 minutes entre la constatation et le passage dans l'éthylomètre, absence de changement d'embout entre deux souffles, irrégularité dans l'étalonnage annuel de l'appareil au regard de l'arrêté du 8 juillet 2003) — les dossiers de refus offrent considérablement moins de prises. Ce déséquilibre rend le refus stratégiquement plus défavorable que de souffler en ayant consommé de l'alcool. Les tribunaux se montrent d'ailleurs souvent plus sévères, percevant le refus comme un acte de rébellion. Pourtant, plusieurs arguments méritent un examen attentif.
Le premier argument consiste à vérifier à quel stade exact le refus est reproché. Si le conducteur n'a refusé que l'éthylotest et non l'éthylomètre, la relaxe est envisageable. Cette distinction doit être minutieusement contrôlée dans les procès-verbaux.
L'avocat doit ensuite examiner la régularité de l'injonction : qualité de l'agent (officier ou agent de police judiciaire habilité), caractère clair et non équivoque de la demande. Pour que le délit de refus de vérification soit constitué, les procès-verbaux doivent non seulement faire apparaître clairement le refus (Cass. Crim., 7 mars 2007, n°06-82064), mais également établir que le conducteur a été informé que ce comportement constitue une infraction. Sans cette mention explicite dans les PV, l'élément intentionnel du délit ne peut être caractérisé, ce qui constitue un moyen de défense à vérifier systématiquement en priorité dans toute analyse de dossier.
Un conducteur qui n'a pas pu souffler pour des raisons médicales avérées — asthme sévère, insuffisance respiratoire — peut invoquer l'impossibilité physiologique. Mais la Cour de cassation exige une attestation du médecin requis sur place (Cass. Crim., 8 juin 2021, n°20-84.001). Sans cette preuve médicale, l'argument est irrecevable. Simuler une pathologie respiratoire est d'ailleurs une stratégie à très haut risque, susceptible d'aggraver la situation morale devant le tribunal. Au-delà des pathologies avérées, un état de stress ou de panique intense survenu au moment du contrôle peut également être avancé comme cause d'impossibilité physique à souffler correctement dans l'éthylomètre, à condition que cet état soit documenté. La jurisprudence et les praticiens soulignent que le fait de tenter de souffler — même sans y parvenir — démontre la bonne foi du conducteur et constitue un élément clé pour distinguer l'échec technique non délibéré du refus volontaire. Des relaxes ont effectivement été obtenues pour des conducteurs asthmatiques incapables de souffler suffisamment.
Enfin, le procès-verbal doit distinguer l'échec technique non délibéré — souffles insuffisants liés au stress ou à la panique — du refus volontaire. L'absence de cette distinction peut conduire à la relaxe pour défaut d'élément intentionnel.
À noter : lorsqu'une prise de sang est pratiquée en complément ou en remplacement de l'éthylomètre, vérifiez systématiquement qui a réalisé le prélèvement. En vertu de l'article R.3354-5 du Code de la santé publique, seul un médecin ou un interne est habilité à procéder au prélèvement sanguin. Si celui-ci a été effectué par un infirmier, la nullité de la mesure — et potentiellement de l'ensemble de la procédure — peut être soulevée devant le tribunal.
Lorsque le refus est clairement caractérisé et que la culpabilité paraît difficile à contester, l'avocat peut néanmoins agir sur la nature et l'étendue des peines. Durée de la suspension, dispense de confiscation du véhicule, substitution de l'emprisonnement par un travail d'intérêt général ou des jours-amende, dispense d'inscription au B2 : ces leviers reposent sur la situation personnelle, professionnelle et familiale du prévenu, son absence d'antécédents et ses efforts de réinsertion.
Un point de vigilance majeur : ne jamais accepter une ordonnance pénale ou une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) sans analyse préalable du dossier. Ces procédures ne permettent pas de discuter la culpabilité ni d'obtenir une relaxe. Elles entraînent quasi-systématiquement une suspension du permis. Et en récidive légale, elles emportent l'annulation automatique, sans possibilité de retour en arrière. Seule l'audience devant le tribunal correctionnel offre la possibilité de plaider les vices de forme et d'obtenir une relaxe.
L'urgence est de consulter un avocat dès la garde à vue, sans attendre la convocation. Les déclarations faites lors de l'audition peuvent être exploitées à charge comme à décharge. Certains arguments procéduraux ne peuvent être soulevés qu'avant ou pendant l'audience, et non pour la première fois en appel.
Face à un refus d'éthylomètre et aux sanctions pénales qu'il implique, chaque étape compte — du contrôle routier à l'audience. Le Cabinet Leroy Pascal, avocat à Béthune, intervient à tous les stades de la procédure pénale : analyse complète du dossier, vérification de la régularité de la procédure, préparation de la stratégie de défense et représentation devant le tribunal correctionnel. Fort de plus de trente ans d'expérience en droit pénal, Maître Leroy Pascal propose un accompagnement fondé sur l'écoute, la rigueur et la transparence, pour permettre à chaque client de comprendre sa situation et d'envisager les options les plus adaptées. Si vous êtes confronté à cette situation dans la région de Béthune, n'attendez pas la convocation pour prendre contact.